Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-305 du 30 avril 1980 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR 5 PREFETS, JUSQU'AU 31/12/1980)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-305 du 30 avril 1980 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR 5 PREFETS, JUSQU'AU 31/12/1980)

A l'expiration du congé spécial, les intéressés seront admis d'office à la retraite et obtiendront, avec jouissance immédiate, une pension de retraite.


Le temps passé en position de congé spécial sera pris en compte pour la constitution du droit à pension et à la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant des émoluments prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.


Cette pension, qui sera liquidée sur la base des émoluments visés au premier alinéa de l'article 2, ne sera pas soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié sur les cumuls.