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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-305 du 30 avril 1980 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR 5 PREFETS, JUSQU'AU 31/12/1980)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-305 du 30 avril 1980 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR 5 PREFETS, JUSQU'AU 31/12/1980)

Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé chaque semestre le ministre de l'intérieur des conditions de sa rémunération.


Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-1 du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.