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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-305 du 30 avril 1980 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR 5 PREFETS, JUSQU'AU 31/12/1980)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-305 du 30 avril 1980 INSTITUANT UN CONGE SPECIAL POUR 5 PREFETS, JUSQU'AU 31/12/1980)


Dans la position de congé spécial, les intéressés bénéficient des derniers émoluments afférents aux classe et échelon occupés à leur date de mise en congé.

Lorsque le bénéficiaire du congé spécial perçoit une autre rémunération publique, le montant de ces émoluments est réduit au montant de la retenue pour pension qu'il doit verser en application de l'article 5 ci-dessous.

Lorsque le bénéficiaire reçoit une rémunération privée, les émoluments du congé spécial sont réduits :

- d'un tiers, si cette rémunération est supérieure à la moitié des émoluments de congé spécial ;

- de la moitié, si cette rémunération est supérieure aux deux tiers des émoluments de congé spécial ;

- des deux tiers, si cette rémunération est supérieure aux émoluments de congé spécial ;

- au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 5 ci-dessous, si cette rémunération est supérieure à 125 p. 100 des émoluments de congé spécial.

Le ministre de l'intérieur peut réduire les émoluments prévus à l'alinéa 1er au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 5 ci-dessous lorsque celui-ci exerce une activité rémunérée dans une entreprise qui demande le concours de l'Etat.