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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 2-111 DE LA LOI 79-15 DU 3 JANVIER 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979.(ART 2-111 ,3EME ALINEA))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 2-111 DE LA LOI 79-15 DU 3 JANVIER 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979.(ART 2-111 ,3EME ALINEA))

En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation :
D'une part :
Primes ou cotisations, diminuées de la part cédée aux réassureurs ;
Subventions d'exploitation ;
Ristournes, rabais et remises obtenus ;
Commissions et participations reçues des réassureurs ;
Produits accessoires ;
Produits financiers ;
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.
Et, d'autre part :
Prestations, diminuées de la part prise en charge par les réassureurs ;
Réductions et ristournes de primes ;
Travaux, fournitures et services extérieurs ;
Transports et déplacements ;
Commissions ;
Frais divers de gestion ;
Frais financiers ;
Provisions techniques à la clôture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.