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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 2-111 DE LA LOI 79-15 DU 3 JANVIER 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979.(ART 2-111 ,3EME ALINEA))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 2-111 DE LA LOI 79-15 DU 3 JANVIER 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979.(ART 2-111 ,3EME ALINEA))


Pour l'application de l'article 2-III (3è alinéa) de la loi du 3 janvier 1979, la valeur ajoutée à retenir pour fixer le plafonnement de la taxe professionnelle due par les redevables non soumis au régime forfaitaire d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou au régime d'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux est calculée selon les modalités ci-après.