Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les actions visées à l'article 130 de la loi sur les sociétés commerciales sont marquées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Elles ne peuvent être données en gage.