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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-614 du 16 juillet 1979 PORTANT APPLICATION AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES TRIBUTAIRES DU REGIME DE RETRAITE DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 77773 DU 12-07-1977 TENDANT A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE POUR LES ANCIENS DEPORTES OU INTERNES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-614 du 16 juillet 1979 PORTANT APPLICATION AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES TRIBUTAIRES DU REGIME DE RETRAITE DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 77773 DU 12-07-1977 TENDANT A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE POUR LES ANCIENS DEPORTES OU INTERNES)


La demande prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut être présentée par un agent affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui se prévaudrait, dans les conditions de l'article 51 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, des dispositions des articles L 68 à L 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.