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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
12/02/2005
au
27/03/2007
(Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Données brutes
Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
12/02/2005
au
27/03/2007
(Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le mandataire prévu à l'article L. 225-78 du code de commerce est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.