Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-216 du 17 mars 1970 RELATIF AU REFUS PAR LES CONSEILLERS GENERAUX OU MUNICIPAUX DE REMPLIR CERTAINES DE LEURS FONCTIONS ET PORTANT DECONCENTRATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-216 du 17 mars 1970 RELATIF AU REFUS PAR LES CONSEILLERS GENERAUX OU MUNICIPAUX DE REMPLIR CERTAINES DE LEURS FONCTIONS ET PORTANT DECONCENTRATION)
Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi précitée du 7 juin 1873 ainsi que les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 37 du Code de l'administration communale seront appliquées, en premier ressort, par le tribunal administratif.
Sur avis à lui transmis par l'autorité qui a donné à un conseiller général ou municipal l'avertissement d'avoir à remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, suivi de refus, le préfet saisit, dans le délai de un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif qui statue sans frais dans le délai d'un mois.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en informe le préfet en lui faisant connaître qu'il a un délai de un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général ou municipal, le secrétaire-greffier en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai de un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.