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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1174 du 22 novembre 1978 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AUX COMMUNES DE MAYOTTE DU CODE DES COMMUNES)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1174 du 22 novembre 1978 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AUX COMMUNES DE MAYOTTE DU CODE DES COMMUNES)


Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

"Art. R. 121-3 : L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Réglementaire)."