Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1174 du 22 novembre 1978 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AUX COMMUNES DE MAYOTTE DU CODE DES COMMUNES)
Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1174 du 22 novembre 1978 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AUX COMMUNES DE MAYOTTE DU CODE DES COMMUNES)
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-3 est ainsi rédigé :
"Art. R. 121-3 : L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Réglementaire)."