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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 RUR. RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES ART. 1ER : DEFINITION DE LA VOIRIE COMMUNALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 RUR. RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES ART. 1ER : DEFINITION DE LA VOIRIE COMMUNALE)


Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :

1° Les voies urbaines ;

2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ;

3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique.