Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 RUR. RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES ART. 1ER : DEFINITION DE LA VOIRIE COMMUNALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 RUR. RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES ART. 1ER : DEFINITION DE LA VOIRIE COMMUNALE)
Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules qui, par leur poids, leur vitesse, leur mode de construction ou leur chargement entraînent des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrière, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature. Elles peuvent faire l'objet d'un abonnement.
A défaut d'abonnement ou d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière de contributions directes.