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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 RUR. RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES ART. 1ER : DEFINITION DE LA VOIRIE COMMUNALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 RUR. RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES ART. 1ER : DEFINITION DE LA VOIRIE COMMUNALE)


Les délibérations du conseil municipal portant reconnaissance, fixation de la largeur ou décidant des travaux de redressement d'une voie communale lorsqu'elles sont approuvées ou exécutoires, attribuent définitivement au chemin le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'elles déterminent.

Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.