Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 RUR. RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES ART. 1ER : DEFINITION DE LA VOIRIE COMMUNALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 RUR. RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES ART. 1ER : DEFINITION DE LA VOIRIE COMMUNALE)
Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural.
Lorsqu'elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, cette enquête dispense de l'enquête préalable à la déclaration de l'utilité publique des travaux.
Des dispositions particulières peuvent être prévues par décret en conseil d'Etat lorsque le classement ou le déclassement est corrélatif à un classement ou un déclassement de la voirie nationale.