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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de la présente ordonnance, en ce qui concerne, notamment : les conditions dans lesquelles le droit de réquisition pourra être délégué et les autorités auxquelles il le sera ; les conditions dans lesquelles un état descriptif et un inventaire seront établis lors de la prise de possession des biens requis ; les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ; le taux de l'intérêt accordé ; les modes d'évaluation des prestations requises et du payement des indemnités ; les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions sera exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre chargé de la défense nationale assisté d'un comité consultatif international.
Ils fixeront également :
1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;
2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier aura épuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues au titre IV, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;
3° Les conditions dans lesquelles interviendront :
A - La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ;
B - Le calcul et le payement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ;
C - La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef.
Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par la présente ordonnance, pourront être apportés par règlement d'administration publique en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre chargé des transports est responsable aux termes de la loi du 11 juillet 1938 et des décrets pris pour son application.