Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Quand un prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il n'est tenu au payement de son loyer que dans la mesure de l'indemnité de dépossession qu'il a perçue pour le même bien.