Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues dans la présente ordonnance, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article 8 ci-dessus, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.