Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

L'autorité chargée de la liquidation, saisie directement ou par l'intermédiaire du maire, d'une demande d'indemnité, adresse au prestataire des propositions de règlement en fixant un délai pour la réponse et, en cas d'acceptation, mandate l'indemnité. A défaut de réponse dans le délai prévu ci-dessus, ou en cas de contestation, et sauf lorsque l'indemnité résulte de l'application des tarifs et barèmes visés à l'article 8 de la présente ordonnance, l'affaire est obligatoirement soumise par l'administration à la commission d'évaluation des réquisitions qui émet un avis motivé.
Après avoir arrêté définitivement le montant de l'indemnité, l'administration le notifie au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification doit indiquer le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, imparti au prestataire pour accepter ou refuser. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'indemnité est réputée acceptée [*accord tacite*] et elle est mandatée.