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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Lorsque des travaux exécutés sur un navire au cours de la réquisition d'usage ou en vue de la restitution à l'armateur, ont eu pour effet de modifier les conditions d'exploitation antérieure ou l'état du navire, le propriétaire, selon le cas, aura droit à la réparation de la moins-value, ou devra, au contraire, verser à l'Etat une indemnité de plus-value.
Lorsque des travaux exécutés sur un aéronef, au cours de sa réquisition d'usage, ont eu pour effet d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur vénale, le propriétaire, selon le cas, devra verser à l'Etat une indemnité de plus-value, ou aura droit, au contraire, au payement de la moins-value.