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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)


Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de diminuer la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire a droit à une indemnité de moins-value. Cette indemnité se cumule avec celles qui peuvent être dues par l'Etat conformément aux articles 21 et 22 de la présente ordonnance. Toutefois, le montant cumulé de toutes ces indemnités ne peut dépasser le maximum prévu à l'article 22.