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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

En règle générale et chaque fois que les circonstances le permettent, des tarifs ou des barèmes d'indemnisation, établis dans le cadre de la législation sur les prix, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l'article 29 ci-dessous, qui doit s'adjoindre, à cette occasion, des représentants des organismes professionnels.
Les arrêtés doivent être soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande.
L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont revisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en sera établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement, les véhicules automobiles et les chevaux. Le barème concernant le logement précisera, en outre, les prestations exigibles.