Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
L'indemnité de réquisition est évaluée [*calcul*] au jour de la dépossession définitive ou temporaire du bien ou au premier jour [*point de départ*] de l'exécution de la prestation de services, en cas de dommages, l'indemnité compensatrice est évaluée au jour de la décision administrative qui en fixe le montant.
Lorsque, après avoir requis l'usage d'un bien mobilier, l'autorité requérante étend la réquisition à la propriété de ce bien, l'indemnité de dépossession définitive est évaluée au jour où est notifiée la transformation de la réquisition, en prenant en considération l'état du bien au jour de la prise de possession temporaire.
Les indemnités autres que de dépossession définitive pourront être revisées pour tenir compte de la variation licite des prix intervenue au cours de la période de réquisition.
Des acomptes seront accordés sur demande du prestataire dans les limites et conditions fixées par règlement d'administration publique. Quand l'indemnité aura été liquidée, si elle n'est pas acquittée dans les six mois [*délai*] de la décision administrative ou judiciaire devenue définitive, les intérêts [*de retard*] courront de plein droit, au taux légal, à l'expiration de ce délai, sur le montant de l'indemnité due, déduction faite de l'indemnité provisionnelle ou des acomptes déja versés au prestataire.