Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
EXPOSE DES MOTIFS.
La présente ordonnance a pour objet essentiel le règlement de toutes les réquisitions de biens et de services. En outre, elle précise les modalités d'exécution de ces réquisitions pour les besoins de la nation.
Elle modifie et complète, notamment, les dispositions du titre II de la loi du 11 juillet 1938 qui, à l'usage, sont apparues trop rigides et ne correspondaient pas à tous les cas qui ont pu se présenter.
Si le principe fondamental de compenser la perte effective imposée au prestataire est maintenu, il n'était plus possible de laisser à des instructions le soin de tenir compte, pour indemniser les réquisitions d'usage ou de services, des variations économiques survenues au cours de leur durée.
Il était également nécessaire de fixer les principes de règlement des réquisitions agricoles ; de préciser la notion de réquisition de services, différente de la réquisition de l'emploi des personnes seule aménagée par l'article 14 de la loi précitée ; de définir la mesure de blocage préparatoire à une réquisition ; enfin, de traiter la question des dommages matériels causés aux biens requis.
Il convenait de rendre les règlements plus équitables, plus proches des modalités contractuelles observées par l'Etat, et de simplifier la procédure pour accélérer la liquidation des indemnités. Pour calculer celles-ci, on fait seulement abstraction du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition de la chose requise et on les évalue au jour de la prise de possession et non à celui de la réquisition qui peut être bien antérieure. Quand il y a réquisition d'usage ou de services, une révision peut tenir compte de la variation des prix constatée pendant la période de réquisition.
Pour aboutir à des payements rapides, on recourra désormais à des tarifs ou barèmes d'indemnités, préparés à l'avance, et ayant force légale.
Le cas échéant, le versement d'acomptes, et même d'intérêts moratoires, est prévu comme en matière de marchés publics.
Enfin, l'indemnité de réquisition d'usage d'une entreprise en activité comportera, notamment, un intérêt calculé sur la valeur de l'ensemble des éléments d'actif et non pas seulement des éléments corporels.
Parmi les dispositions nouvelles, une place spéciale est réservée à la réquisition de services. Laissant aux entreprises qu'elle concerne la direction de leur activité, leurs moyens et leur responsabilité, elle n'exige d'elles qu'une priorité de services. Des règles ont été posées pour la détermination des indemnités, fondées, autant que possible, sur les prix commerciaux et licites des prestations fournies. Il est nécessaire, en effet, de respecter au maximum la vie économique du pays, dans la mesure compatible avec les besoins de la nation.
La mesure de blocage préparatoire à une réquisition, définie dans le texte, se distingue des mesures économiques plus générales concernant la détention, la circulation et la distribution des biens mobiliers.
Enfin, il convient de signaler que la présente ordonnance se borne à mentionner que les prestations pour les besoins de la nation peuvent être obtenues soit par accord amiable, soit par réquisition, sans subordonner, comme le faisait la loi de 1938, la réquisition à l'échec d'une tentative d'accord amiable dont le mode d'indemnisation devait être identique. Ainsi donc, sans léser les prestataires dont les droits à indemnisation sont mieux définis et plus justement adaptés, il est admis que les services publics conservent le libre choix entre les divers modes d'acquisition et de location du temps de paix, auxquels s'ajoute le droit de réquisition, dans le cadre général de la réglementation alors applicable au régime économique et spécialement aux prix.
La présente ordonnance tend, en résumé, à simplifier la procédure, à la rendre plus rapide et à indemniser plus équitablement les prestataires. En outre, toutes mesures sont prises pour respecter les droits de l'Etat et garantir ceux des particuliers, sous le contrôle des tribunaux civils.
VISAS
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des armées, du ministre d'Etat, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre du Sahara, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'information, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Vu la constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre et l'ensemble des textes pris pour son application ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,