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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 REGIME ADMINISTRATIF PROVISOIRE DES NOUVEAUX ENSEMBLES D'HABITATION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 REGIME ADMINISTRATIF PROVISOIRE DES NOUVEAUX ENSEMBLES D'HABITATION)

Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs. La commission élit son président dans son sein.