Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 REGIME ADMINISTRATIF PROVISOIRE DES NOUVEAUX ENSEMBLES D'HABITATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 REGIME ADMINISTRATIF PROVISOIRE DES NOUVEAUX ENSEMBLES D'HABITATION)
En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme public ou approuvé, il peut être institué par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la construction , pris après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit : secteur de commune chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.