Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)
Les recettes du budget du district comprennent [*définition*] :
1° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
2° Les ressources énumérées à l'article 149 // (2° à 5° inclus) //modifié par la loi 1396 du 21-12-1961 : (1° à 5° inclus)// du code de l'administration communale ;
3° Sur délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers et soumises à l'approbation de l'autorité supérieure [*conditions de forme*] dans les conditions prévues aux articles 47 et suivants du code de l'administration communale, une fraction du montant des attributions directes de taxe locale et des allocations du fonds de péréquation au titre du minimum garanti ;
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
5° Le produit des emprunts ;
//Modifié par la loi 1297 du 31-12-1970 et abrogé par le décret 91 du 27-01-1977 :
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des districts.//