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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)


Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.

Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe le titre II du livre 1er du code de l'administration communale pour les conseils municipaux.

Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district. //Abrogé par le décret n° 91 du 27 février 1977 :

Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant le district entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.

Dans le cas ou le district s'étend sur plusieurs départements, celui-ci ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège du district.//