Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)
Le conseil du district prévu à l'article suivant délibère,
à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population *proportion*, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions. Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
La décision est prise par le ou les préfets intéressés.
Il ne peut toutefois être passé outre à l'opposition de plus d'un tiers des conseils municipaux.