Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.
La décision d'admission doit être approuvée //abrogé par le décret 217 du 17 mars 1970 : par le préfet lorsque le où les communes appartiennent au même département que celle ou le district a son siège [*compétence*, par le ministre de l'intérieur dans le cas contraire *]conditions de forme*.// (1)
(1) L'article 4 du décret du 17 mars 1970 dispose :
"L'approbation prévue au second alinéa de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959 est prononcée par le préfet lorsque les communes font partie du même département, par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire."