Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)
Le district est un établissement public groupant plusieurs communes [*définition*.
Il peut être créé sur la demande des deux tiers au moins *]proportion[* des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, par arrêté du préfet *]compétence[* lorsque les communes font partie du même département, par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, le ou les préfets fixent, après avis conforme du ou des conseils généraux *]conditions de forme*, la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège du district.