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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)


Le district urbain est un établissement public groupant les communes d'une même agglomération.


Il peut être créé sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population //abrogé par le décret 217 du 17 mars 1970 : par arrêté du préfet lorsque les communes appartiennent au même département, par le ministre de l'intérieur dans le cas contraire.// Il peut également être créé d'office par décret en Conseil d'Etat, le ou les conseils généraux entendus.


La décision institutive détermine le siège du district.