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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS)


Le district urbain est un établissement public groupant les communes d'une même agglomération [*définition*].


Il peut être créé sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci [*proportion*], ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population //abrogé par le décret 217 du 17 mars 1970 : par arrêté du préfet lorsque les communes appartiennent au même département [*compétence*], par le ministre de l'intérieur dans le cas contraire.// Il peut également être créé d'office par décret en Conseil d'Etat, le ou les conseils généraux entendus [*conditions de forme*].


La décision institutive détermine le siège du district.