Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes)
Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.