Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La déclaration établie en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée, en cas de modification des statuts de la société, par les administrateurs et, le cas échéant, par les directeurs généraux.