Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Si les actions visées à l'article 95 de la loi sur les sociétés commerciales sont nominatives, elles sont marquées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Si ces actions sont au porteur, elles doivent être déposées en banque ; la banque notifie le dépôt par lettre recommandée adressée à la société en mentionnant l'affectation des actions et leur inaliénabilité.
Les actions visées audit article ne peuvent être données en gage.