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Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les actions visées à l'article 95 de la loi sur les sociétés commerciales, sont marquées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Elles ne peuvent être données en gage.