A. I à VII. - a modifié les dispositions suivantes
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
C. - Pour l'application des dispositions des V et VI du A au titre de 2002, les délibérations doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.