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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée par les fondateurs et selon le cas, soit par les premiers administrateurs, soit par les premiers membres du conseil de surveillance et du directoire.

Outre les formalités accomplies pour la constitution de la société, elle indique :

1° Le montant, au moins approximatif, des dépenses incombant à la société, en raison de sa constitution ;

2° Les autres engagements pris pour le compte de la société en formation, dans les conditions prévues à l'article 67.