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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (1))

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (1))


I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent une majoration exceptionnelle de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales.

Les sommes nécessaires au financement de cette majoration sont prélevées chaque année, à hauteur de 100 millions de francs, sur les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des communes tels qu'ils résultent de l'application de l'article L. 2334-32 du même code.

La majoration prévue au premier alinéa est répartie proportionnellement aux dépenses réelles d'investissement effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours.

II. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, le montant de la dotation globale d'équipement des communes tel qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 2334-33 du même code est réparti après prélèvement des crédits prévus au deuxième alinéa du I.