Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))
I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes selon le cas.
II. - Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des dispositions de l'article 56, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
A. - Organisation et fonctionnement :
A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 du même code et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour s'il n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
B. - Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice des mandats municipaux ainsi que celles de l'article L. 5215-17 du même code sont applicables aux membres du conseil de communauté.
C. - Compétences :
1° La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
a) Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;
b) Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
2° La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
a) Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
b) Politique du logement et actions de réhabilitation ;
c) Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;
d) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.
La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
3° Les compétences susvisées peuvent à tout moment être étendues, par délibérations concordantes du conseil de la communauté et des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. L'extension de compétences s'effectue dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions de délai prévues au deuxième alinéa du même article.
4° Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
5° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
D. - Dispositions financières :
Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les garanties accordées et les subventions et annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
E. - Représentation-substitution :
La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les compétences qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.
La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des compétences qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté au sein de syndicats de communes préexistants. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.
F. - Dissolution :
La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition.
G. - Retrait d'une commune :
Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux cas de retrait d'une commune d'une communauté de villes pour adhérer à une communauté d'agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale qui a décidé de se transformer en communauté d'agglomération.
En cas de refus du conseil communautaire, ce retrait peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 5214-26 du même code.