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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))


I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, du syndicat de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas.

II. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi sont régis, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des articles 51 et 52 ci-dessus, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :

A. - Organisation :

Le nombre des membres du conseil du district est fixé par la décision institutive. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

B. - Compétences :

Le district exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la gestion :

1° Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2° Des centres de secours contre l'incendie, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ;

3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;

4° Des services énumérés dans la décision institutive.

C. - Dispositions financières :

1° Les recettes du budget du district comprennent :

a) Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 du même code ;

b) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

c) Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;

d) Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

e) Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

f) Les produits des dons et legs ;

g) Le produit des emprunts ;

h) La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières.

2° Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 quinquies A ou à l'article 1609 quinquies B du code général des impôts.

Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales.

Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 5212-21 du même code.

D. - Représentation-substitution :

Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures au district au sein de syndicats de communes préexistants qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats.

En cas de transfert à un district existant de l'ensemble des services en vue desquels un syndicat de communes a été institué, ce syndicat est dissous de plein droit à la date du transfert.

E. - Dissolution :

Le district est dissous :

a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine.

Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés ;

b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.

La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.