Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." ou, le cas échéant, des mots "société en commandite par actions" et, de l'énonciation du montant du capital social.
En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale doit être indiquée par les mots : "société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales".
Dans le cas d'augmentation du capital résultant de la conversion d'obligations convertibles à tout moment ou de l'exercice d'options de souscription d'actions consenties en application des articles 208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sauf si l'augmentation dépasse 10 p. 100 du montant antérieur du capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital social sur les actes et documents visés à l'alinéa 1er qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter des constatations prévues respectivement à l'article 196-1, alinéa 5, et 208-2, alinéa 3, de ladite loi.