Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article 68 (alinéa 1er) modifié de la loi sur les sociétés commerciales est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.