Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))
Le conseil d'administration du Conseil national fixe les orientations de l'établissement public et arrête ses programmes. Il vote son budget et approuve les comptes.