Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.