Article 44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le gérant répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article 64-1 de la loi sur les sociétés commerciales. Dans le même délai, il transmet copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.