Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1892, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions, de l'article 14 de la loi précitée.