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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)


Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.