Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les documents visés à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, à l'exception du rapport sur les opérations de l'exercice, sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, lorsqu'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Le rapport sur les opérations de l'exercice est tenu à leur disposition, vingt jours au moins avant ladite réunion.