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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsque le capital social excède 300.000 F.

Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.