Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (1))
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (1))
Sont validées les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements, au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France et à la compensation de la réduction pour embauche ou investissement instituée par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements-foyers et des résidences universitaires au nombre des logements sociaux ayant fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi.